20 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Souterrain du Neufmoulin » à Villers-devant-Orval (Florenville) (M.B. 05.08.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 9, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu la convention de location en vue d'ériger le site du Souterrain du Neufmoulin en Réserve Naturelle Domaniale signée avec Mme la Baronne d'Otreppe de Bouvette, prenant cours le 1er novembre 1997 pour une durée de 30 années renouvelable, moyennant accord;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Souterrain du Neufmoulin » à Villers-devant-Orval (Florenville) figurant en annexe;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant création de la Réserve Naturelle Domaniale du Souterrain du Neufmoulin;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 7 juin 2019;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 23 aout 2019;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Florenville du 2 septembre 2019 au 1er octobre 2019, laquelle a donné lieu à 2 observations portant sur l'accessibilité des sites;
Vu l'avis du Collège provincial de la Province de Luxembourg, donné le 10 octobre 2019;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite une diversité exceptionnelle de chauves-souris, avec pas moins de 9 espèces recensées, dont 5 de l'annexe 2 de la directive 'Habitats' que sont le Murin de Daubenton, le Grand murin, le Murin de Natterer, le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe;
Considérant que dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne, une réflexion globale à l'échelle du cantonnement a été menée, que des fiches techniques par types d'habitats, de milieux ou d'espèces ont pu être mises au point et qu'un plan de gestion de la réserve a ainsi pu être précisé;
Considérant que les Réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Souterrain du Neufmoulin » les emprises en sous-sol sises au lieu-dit Pré du Neufmoulin et délimitées par la galerie du souterrain reliant l'étang du Neufmoulin à la ferme d'Orval, ainsi que les emprises en surface des cheminées et des accès proprement dits, délimitées au sol par la crête des talus ou des rejets de terre plus une zone de quatre mètres en couronne, appartenant ou ayant appartenu à Mme la Baronne d'Otreppe de Bouvette, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Florenville 7 - Villers-devant-Orval A Le Pré du Neufmoulin 71 B pie 0,0109


A l'échéance de la convention du 1er novembre 1997 par laquelle Mme la Baronne d'Otreppe de Bouvette met la partie parcelle décrite ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celle-ci sort de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion des réserves naturelles domaniales du cantonnement de Florenville est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé par la Baronne d'Otreppe de Bouvette et par ses héritiers.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel de 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. En application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la réserve naturelle est classée en zone D.

L'accès au site n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de suivi et de recherche scientifiques, de surveillance, d'études de stabilité et de gestion.

Art. 10. L'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant création de la réserve naturelle domaniale du Souterrain du Neufmoulin est abrogé.

Art. 11. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.